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Le temps de trajet des salariés itinérants peut désormais être qualifié de temps de travail effectif

La position de la Cour de cassation est désormais claire : le temps de trajet des salariés itinérants entre leur domicile et leur premier client, puis entre leur dernier client et leur domicile peut être reconnu comme du temps de travail effectif. Par conséquent, il peut entrer dans le décompte des heures supplémentaires. Tel est l’apport de cet arrêt du 23 novembre 2022.

En théorie, le principe était simple. Le temps de déplacement domicile/travail n’est pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.

Mais quid des itinérants qui n’ont pas de lieu de travail habituel? Jusqu’à présent, la Cour de cassation excluait que ce temps de trajet constitue du temps de travail effectif. Désormais, elle suit la position de la jurisprudence européenne.

Les faits

Un salarié commercial itinérant se rendait chez ses clients à l’aide du véhicule mis à disposition par son employeur.

Au cours de ses trajets automobiles, ce salarié exerçait ses fonctions commerciales habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit main libre.

Une partie de ses communications téléphoniques professionnelles avaient lieu sur le chemin qui le menait de son domicile à son premier client puis de son dernier client à son domicile. Et ce, sans faire l’objet d’une rémunération.

Procédure

Le salarié sollicite alors le paiement d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajets de début et fin de journée professionnelle.

En appel, le salarié obtient gain de cause.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation

Elle suit la position de la Cour d’appel.

Elle retient ainsi que le salarié, pendant les temps de trajet en question, se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives. Et ce, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Désormais, en cas de litige, le juge devra vérifier si le salarié se tient à la disposition de l’employeur. Si tel est le cas, ce temps de trajet constituera du temps de travail effectif. A défaut, le salarié ne pourra prétendre qu’à une contrepartie si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet domicile/travail.

Cass. Soc. 23 novembre 2022, n° 20-21.924.
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