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Reconnaissance de la faute lourde d’un salarié qui fait primer son intérêt personnel sur celui de son employeur !

Pour rappel, la faute lourde d’un salarié se distingue de le faute grave. En effet, elle suppose l’intention de nuire du salarié ce qui s’avère, en pratique, relativement difficile à démontrer. Dès lors, cela conduit bien souvent les juges à requalifier la faute lourde en faute de degré moindre.

A ce titre, qu’en est-il d’un responsable RH, actionnaire majoritaire d’une société tierce à travers laquelle il conclut plusieurs contrats avec des sociétés clientes ou filiales de celle qui l’emploie? La Cour de cassation a tranché dans cet arrêt du 10 février 2021.

Les faits

En l’espèce, un responsable RH d’une société (qui, pour l’anecdote était également conseiller prud’homal) était, en parallèle, actionnaire majoritaire d’une autre société à travers laquelle il avait conclu plusieurs contrats avec des sociétés clientes ou des filiales de celle qui l’employait, le tout à l’insu de son employeur.

Toutefois, son employeur finit par découvrir la situation. Dès lors, n’obtenant aucune explication du salarié sur ce qu’il considérait être un conflit d’intérêt, il décide de le licencier pour faute lourde en considérant qu’en dissimulant l’intérêt personnel qu’il avait retiré de ces contrats il avait manqué à son obligation de loyauté.

L’arrêt de la Cour de cassation

Or, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le manquement du salarié à son obligation de loyauté établissait sa volonté de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui de son employeur et donc, son intention de nuire.

Par conséquent, son licenciement pour faute lourde était donc pleinement justifié.

Une fois n’est donc pas coutume.

Cass. Soc. 10 février 2021, n° 19-14.315

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