La dépression d’un salarié à la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique peut constituer un accident de travail. Surtout, cette reconnaissance est possible même si le salarié est à l’origine de l’altercation. Ainsi, tel est l’apport de cet arrêt du 28 janvier 2021.
On le sait, la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail donne très souvent lieu à de vifs échanges. En effet, la reconnaissance de ce caractère professionnel conditionne l’octroi d’indemnités journalières spécifiques bien plus avantageuses pour les salariés.
Les faits
A la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique, un agent de la RATP développe un syndrome anxio-dépressif. Ainsi, il tombe en dépression.
Toutefois, problème : après enquête, il s’avère que le salarié était lui-même à l’origine de cette altercation.
La Caisse aux assurances sociales de la RATP avait alors rejeté le caractère professionnel de l’accident. Le salarié contestait alors ce refus devant le tribunal.
Les juges du fond donnent raison à la Caisse. En effet, ils considèrent que le salarié était fautif, puisqu’exclusivement à l’origine du différend avec son supérieur hiérarchique.
L’arrêt de la Cour de cassation
Néanmoins, la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Ainsi, elle indique que pour exclure le caractère professionnel de l’accident il aurait fallu démontrer que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
Peu importe donc de savoir qui a commencé à invectiver l’autre du moment que le fait accident s’est produit au temps et au lieu de travail.
En conclusion, un salarié peut se voir reconnaitre en accident de travail en raison d’une dépression survenue à la suite d’une altercation dont il est à l’origine.
Pour rappel, plusieurs critères sont pris en compte pour caractériser un accident du travail : son caractère soudain, que le moment où il se produit puisse être déterminé de façon certaine, le fait qu’il se déroule sur le temps ou l’occasion du travail et qu’il provoque chez le salarié des lésions, physiques ou psychologiques.
Cass. 2e civ. 28 janvier 2021, n° 19-25.722
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