actualités

Heures supplémentaires : allégement de la charge de la preuve pour le salarié

La question de la preuve des heures supplémentaires fait souvent l’objet d’un débat engagé entre salarié et employeur.

Cet arrêt du 27 janvier 2021 allège un peu plus le régime de cette preuve. Ainsi, un décompte d’heures travaillées qui ne préciserait pas la prise éventuelle d’une pause repas peut être suffisamment précis dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément contraire.

Les faits

En l’espèce, un salarié engagé en tant qu’agent technico-commercial sollicite le rappel d’heures supplémentaires impayées.

A ce titre, le salarié fournit un décompte des heures de travail qu’il indiquait avoir accomplies durant sa période de travail. Ainsi, ce décompte mentionnait, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que les rendez-vous professionnels.

L’employeur, de son côté, admettait ignorer le nombre d’heures accomplies par le salarié. De plus, il précisait ne pas les contrôler. Dès lors, il n’était pas en mesure de produire le moindre élément en réponse à ceux du salarié.

La décision

Toutefois, la Cour d’appel rejette la demande du salarié. Elle considère que son décompte était insuffisamment précis en ce qu’il « ne précisait pas la prise éventuelle d’une pause repas« .

Néanmoins, tel ne sera pas l’avis de la Chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, celle-ci qui casse l’arrêt de la Cour d’appel en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle impose à l’employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019).

Désormais, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectues, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La Cour de cassation en profite pour expliciter ce qu’elle entend par notion « d’éléments suffisamment précis » quant aux heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies et indique que cette précision ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, ni de contraindre ce dernier à indiquer les éventuelles pauses méridiennes (pause repas) qui auraient interrompu le temps de travail.

On l’aura compris, le régime de la preuve des heures supplémentaires s’en trouve d’autant plus allégé.

Cass. Soc. 27 janvier 2021, n° 18-31.046

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *