Le fait d’annoncer au salarié qu’une sanction disciplinaire à son encontre va être sollicitée constitue-t-il, en-soi, une sanction disciplinaire? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a du répondre dans cet arrêt du 27 mai 2021.
Les faits
Une salariée est convoquée à un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique.
L’entretien est suivi d’un compte rendu faisant état de divers manquements fautifs.
Ce compte rendu fait également mention de la volonté du responsable de solliciter une sanction disciplinaire à l’encontre de la salariée.
Cette dernière est alors convoquée à un entretien préalable quelques jours plus tard. Par la suite, elle est licenciée pour faute grave.
La salariée saisit alors le Conseil de prud’hommes. Elle considère en effet avoir fait l’objet de deux sanctions pour un même fait.
L’arrêt de la Cour d’appel
La Cour d’appel lui donne raison. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Pour lui, la volonté d’infliger une sanction doit être claire et non équivoque. Ainsi, tel n’est pas le cas du compte rendu qui indique simplement qu’une sanction disciplinaire va être sollicitée.
De plus, est-il indiqué, à la question « quelle sanction? », l’employeur avait répondu « je ne sais pas, la direction et les ressources humaines prennent seules leur décision ».
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation donne raison à l’employeur.
Elle rappelle ainsi que constitue une sanction tout mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif.
Or, le manager avait indiqué dans le compte rendu qu’il se limitait à demander une sanction, la décision relevant exclusivement de la direction et du responsable RH.
Conclusion
Solliciter une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié auprès du service RH ne constitue pas, en-soi, une sanction.