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forfait-jours : attention au suivi de la charge de travail des salariés.

On le sait, le suivi de la charge de travail des salariés soumis au forfait-jours demeure une question récurrente. Illustration une nouvelle fois avec cet arrêt du 13 octobre 2021.

Les faits

Un salarié signe une convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention est soumise à un accord collectif sur le temps de travail, au sein du Crédit agricole, qui prévoit notamment le forfait-jours.

Par la suite, le salarié démissionne. Il saisit ensuite le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la nullité de sa convention de forfait-jours en raison de l’insuffisance de stipulations garantissant son droit à repos.

La Cour d’appel

La Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes. Elle considère en effet que les dispositions sont suffisant protectrices.

La Cour de cassation

Elle donne finalement raison au salarié. Elle considère ainsi que ces dispositions ne protègent pas suffisamment le droit à la santé et au repos du salarié.

Plus précisément, elle relève l’absence de dispositions visant à assurer un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de surveiller la charge de travail du salarié. Ainsi, pour elle, les mesures prévus ne garantissent pas que l’amplitude et la charge de travail soient raisonnables afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.

Par conséquent,une convention individuelle de forfait-jours est nulle lorsque l’accord qui la met en place ne prévoit pas de suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié.

La convention de forfait-jours étant nulle, le salarié est alors en droit de solliciter le paiement d’heures supplémentaires.

De son côté, l’employeur pourra toutefois solliciter le remboursement des jours de repos octroyés en application de la convention nulle.

Cass. Soc. 13 octobre 2021, n°19-20.561
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