De quelle manière le droit du travail appréhende-t-il les relations amoureuses au travail, et notamment la rupture amoureuse de collègues ? La Cour de cassation, dans cet arrêt du 16 décembre 2020 s’est prononcée sur la question.
Les faits
En l’espèce, un salarié est licencié pour faute grave à la suite de faits liés à sa rupture amoureuse avec une collègue.
Dans cette affaire, le salarié avait été jusqu’à poser une balise GPS sur le véhicule personnel de son ex-compagne afin de pouvoir vérifier son emploi du temps.
Egalement, il lui avait envoyé de nombreux messages sur sa boite mail professionnelle pour la contraindre à renouer le contact. Pourtant, cette dernière lui avait indiqué ne plus souhaiter avoir de relations avec lui en dehors de l’activité de l’entreprise.
La question était alors de savoir si les faits reprochés au salarié constituaient ou non une faute de nature à justifier son licenciement. Pour l’employeur, aucun doute.
Par conséquent, il licencie le salarié. Mais ce dernier conteste son licenciement.
La Cour d’appel donne raison au salarié. En effet, elle affirme que les faits sont exclusivement liés aux relations privées des salariés et ne sont pas constitutifs de manquements fautifs aux obligations professionnelles.
L’arrêt
La Cour de cassation confirme la solution.
Elle retient que les salariés avaient entretenu pendant des mois une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques.
Egalement, elle souligne qu’un courriel de la salariée établissait que chacun d’eux avait suggéré de rompre.
Enfin, elle énonce, d’une part, que la balise avait été posée sur le véhicule personnel de la salarié et, d’autre part, que l’envoi à celle-ci de courriels au moyen de l’outil professionnel était limité à deux messages, de sorte que ces faits n’avaient eu aucun retentissement au sein de l’agence ou sur la carrière de l’intéressée.
En conséquence, la Cour de cassation considère également que ces faits relèvent de la vie personnelle du salarié. Dès lors, ils ne constituent pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.
Reste toutefois à préciser que si la rupture avait dégénéré au point de potentiellement mettre en danger physiquement et/ou psychologiquement la salariée, l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur aurait sans doute justifier de prendre les mesures nécessaires à faire cesser ces faits de violence.
Attention donc, la rupture amoureuse de collègues peut se révéler plus ennuyante que prévue.
Cass. Soc. 16 décembre 2020, n° 19-14.665.
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