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Un représentant du personnel qui manque à son obligation de discrétion peut être sanctionné

Le représentant du personnel, qui peut être en possession d’informations de nature confidentielle, doit respecter une obligation de discrétion. A défaut, il encourt une sanction disciplinaire. Mais quelles sont les informations susceptibles de revêtir un caractère confidentiel ?

Les faits

Un salarié d’une banque titulaire est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel.

Pour préparer une réunion du comite sur la situation financière d’une agence située en Grèce, le salarié prépare une liste de question.

L’employeur lui reproche plusieurs agissements. Tout d’abord, d’avoir rédigé ces questions sur l’ordinateur du comité, et non sur le téléphone sécurisé mis à sa disposition. Egalement, d’avoir transféré le document sur la clé USB du comité. Enfin, d’avoir imprimé le document sur l’imprimante d’un hôtel et non sur l’ordinateur de l’entreprise permettant une impression sécurisée à distance.

Pour l’employeur, le salarié a pris des risques que des tiers puissent accéder à ces informations qualifiées de confidentielles.

Le salarié reçoit ainsi un avertissement.

Il en demande alors l’annulation, considérant n’avoir pas manqué à son obligation de confidentialité mais seulement méconnu les règles de sécurité informatique interne. Il considère également que l’information litigieuse n’était pas de nature confidentielle.

La Cour de cassation

Elle pose le principe inédit selon lequel revêtent un caractère confidentiel les informations qui sont de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’entreprise. Ce dont il appartient à l’employeur de rapporter la preuve.

En l’espèce, elle retient plusieurs éléments.

Tout d’abord, le procès-verbal de réunion du comité central d’entreprise qui s’était tenu une semaine auparavant. Celui-ci mentionnait expressément que les informations litigieuses était « encore sous embargo » et devait rester « strictement confidentielles ».

Egalement, les éléments relatifs à la gestion interne de l’entreprise et à ses projets de développement.

Pour la Cour de cassation, le salarié a pris le risque que des éléments sous embargo et stratégiques pour l’entreprise tombent entre les mains de tiers.

Cass. Soc. 15 juin 2022, n°21-10.366

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

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