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Preuve illicite obtenue par vidéosurveillance : pour être admise, elle doit être indispensable au droit de la preuve.

La question de la preuve illicite, notamment en ce qui concerne les images de vidéosurveillance, alimente les décisions de jurisprudence. En effet, de nombreux employeurs usent de ce moyen de preuve pour licencier des salariés fautifs.

Pour rappel, pour être licite, un système de vidéosurveillance doit remplir deux conditions : information préalable du salarié et autorisation de recours.

Pour autant une preuve illicite peut être admise. Elle doit toutefois être indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Egalement, l’atteinte à la vie privée du salarié ne doit pas être disproportionnée au but recherché.

Nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel avec cet arrêt du 8 mars 2023. Pas de preuve illicite si l’employeur peut produire un autre mode de preuve licite.

Les faits

Une salariée est embauchée comme prothésiste ongulaire en octobre 2007.

Quelques temps plus tard, après avoir mené un audit, son employeur la soupçonne de vol.

Des enregistrements issus de la vidéosurveillance (mise en place sans information préalable et sans autorisation) confirment les soupçons. L’employeur licencie alors la salariée pour faute grave.

La salarié conteste son licenciement et saisit le Conseil de prud’hommes.

L’employeur produit alors les enregistrements de la vidéosurveillance.

Les juges du fond écartent ces preuves du débat et condamne l’employeur. Pour eux, les enregistrements constituent une preuve illicite car les caméras ont été installées sans information préalable de la salariée ni autorisation.

Le Conseil relève également que cette preuve n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve par l’employeur, qui dispose aussi d’un audit interne.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation

La chambre sociale confirme l’arrêt d’appel.

Elle rappelle qu’en présence d’une preuve illicite, le juge doit rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens de preuve, plus respectueux de la vie personnelle du salarié.

Les juges doivent également apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie personne au regard du but poursuivi.

En l’espèce, pour la Cour de cassation, la production des enregistrements vidéos n’était pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve. L’employeur disposait en effet des résultats de l’audit réalisé.

Et ce, peu important que l’employeur estime que la réalité de la faute ne pouvait pas être établie par cet audit.

Si la jurisprudence tend à s’infléchir sur la question de la preuve illicite, la prudence reste donc de mise.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

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