La preuve du harcèlement moral fait, depuis toujours, l’objet de nombreux débats.
Ainsi, ce n’est pas au salarié victime de harcèlement moral d’en prouver l’existence irréfutable.
Néanmoins, la balle est d’abord dans son camp. En effet, il lui incombe de présenter des éléments qui laissent en supposer l’existence.
Ensuite, il appartient au juge d’apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’harcèlement moral.
Il s’agit de ces règles que cet arrêt du 10 mars 2021 vient rappeler.
Les faits
Une responsable des ressources humaines est engagée en 2009. En 2016, elle formule une demande de résiliation judiciaire mais est licenciée en octobre 2017 pour insuffisance professionnelle.
Toutefois, la salariée estime avoir été victime d’harcèlement moral.
A ce titre, elle produit 13 convocations à entretien préalable à licenciement alors qu’elle était en arrêt maladie sur une période de 21 mois. Egalement, elle produit 9 convocations devant le médecin du travail pour une visite de reprise.
Toutefois, sa demande est rejetée par la Cour d’appel. En effet, celle-ci considère que les convocations à entretien préalable, seuls faits considérés comme établis, ne laissent pas présumer un harcèlement moral.
La décision de la Cour de cassation
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation.
Ainsi, la chambre sociale retient qu’il est également établi que la salariée avait été convoquée à 9 reprises à une visite médicale de reprise. De plus, il est établi que l’employeur lui avait demandé de fournir une attestation médicale sur la nature de son affection.
Par conséquent, pour la Cour de cassation, l’erreur de la Cour d’appel a été d’examiner séparément les faits invoqués et de ne pas rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Un simple rappel des règles de preuve en matière de harcèlement moral donc, mais qui demeure intéressant.
Cass. Soc. 10 mars 2021, n°19-24.487
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