Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît qu’un salarié peut être victime de harcèlement sexuel sans en être personnellement la cible. La chambre sociale reconnaît ainsi le harcèlement sexuel d’ambiance. Explications.
Pour rappel, le harcèlement sexuel se définit comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité ou créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante.
Jusqu’à présent, les juridictions exigeaient généralement que le salarié établisse que les agissements en cause lui étaient directement et personnellement adressés.
La Cour de cassation élargie cette définition en consacrant la notion de « harcèlement sexuel d’ambiance ».
Les faits
Une salariée fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Par la suite, elle saisit alors le Conseil de prud’hommes en nullité de son licenciement. Pour cela elle invoque des faits de harcèlement sexuel subis au sein de l’entreprise.
À l’appui de ses demandes, elle produit des attestations de collègues relatant des propos à connotation sexuelle ou sexiste. Toutefois, ces propos avaient été tenus à l’égard d’autres salariés, et non directement à son encontre.
La Cour d’appel
La Cour d’appel rejette les demandes de la salariée.
Pour elle, les éléments produits ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son égard. Le motif de la Cour est ainsi simple: les agissements dénoncés ne visent pas personnellement la salariée.
La Cour de cassation
La salariée se pourvoit alors en cassation.
La chambre sociale lui donne raison et casse l’arrêt d’appel.
Elle retient que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou tenus devant plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’eux. La circonstance qu’un salarié ne soit pas personnellement visé ne fait pas obstacle à la qualification de harcèlement sexuel, dès lors que les agissements répétés créent un environnement de travail humiliant, dégradant ou hostile.
Cette solution est particulièrement importante.
Elle reconnaît en effet que l’exposition répétée à un climat sexiste peut suffire à caractériser un harcèlement.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ores et déjà retenu une solution similaire en matière pénale en mars 2025.
Pour les entreprises, la vigilance s’impose désormais, au regard du climat général. La chambre sociale reconnaît désormais le harcèlement sexuel d’ambiance.
Cass. Soc. 28 mai 2026, n° 24-22.754.
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