Mensonge ou projet fallacieux, les manœuvres d’un salarié pour obtenir une rupture conventionnelle peuvent vicier le consentement de l’employeur. L’employeur peut-il néanmoins obtenir la nullité de la rupture? Illustration en l’espèce.
Les faits
Un salarié sollicite une rupture conventionnelle auprès de son employeur. Il précise à ce titre qu’il envisage de quitter ses fonctions de commercial pour une reconversion dans le tourisme nautique.
Le salarié et l’employeur signent alors une rupture conventionnelle, moyennant une indemnité de départ de 73 727 euros.
Plus tard, il s’avère que le salarié avait en réalité pris un poste de directeur commercial dans un entreprise concurrente.
L’employeur saisit alors le Conseil de prud’hommes en annulation de la rupture conventionnelle.
La Cour d’appel
En appel, l’employeur obtient l’annulation de la rupture conventionnelle.
Celle-ci est alors considérée comme une simple démission. Le salarié est, en conséquence, tenu de rembourser l’indemnité spécifique de départ. Il doit également verser à l’employeur des dommages et intérêts au titre du préavis non réalisé.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation
La chambre social casse l’arrêt d’appel. Elle considère que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il est en effet indispensable que l’erreur provoquée par le dol revêt un caractère déterminant.
La cour d’appel de renvoi devra donc statuer de nouveau sur cette affaire. Elle devra statuer sur le caractère déterminant ou non de l’erreur de l’employeur.
Cet arrêt pourrait être particulièrement attendu. Le projet de reconversion d’un salarié pourrait en effet revêtir un caractère particulièrement déterminant, notamment si son contrat de travail ne contient aucune clause de non concurrence.
Cass. Soc. 11 mai 2022, n°20-15.909