On le sait, le contrat de travail à temps partiel est particulièrement surveillé par la Cour de cassation. Ainsi, nouvelle confirmation avec cet arrêt, concernant la répartition de la durée du travail.
Les faits
En l’espèce, un salarié est engagé en CDI à temps partiel. Ce CDI est conclu à raison de 86,67 heures de travail par mois. De plus, les horaires sont quant à eux laissés au libre choix du salarié : 8h30-12h30 ou 14h-18h.
En revanche, aucune répartition expresse de la durée du travail.
Par la suite, postérieurement à son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud’homale. Il sollicite ainsi la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son contrat ne précise pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois.
La Cour d’appel
Elle le déboute de ses demandes.
A ce titre, elle se fonde sur les horaires variables permettant une grande liberté d’organisation du temps de travail, et estime que le contrat faisait bien état d’une répartition de son temps de travail.
La Cour de cassation
Elle ne partage pas cette analyse.
A ce titre, elle indique qu’il ne peut pas être dérogé par l’employeur à son obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois. Pour elle, il s’agit d’un principe d’ordre public.
En conséquence, elle requalifie le contrat de travail en temps complet.
Pour aller plus loin
Toutefois, notons qu’il n’est pas impossible de prévoir une libre organisation des horaires de travail. En effet, la loi n’oblige pas l’employeur à préciser ces horaires. Elle exige seulement une répartition de la durée de travail au terme du contrat.
En l’espèce, il aurait suffi à l’employeur d’indiquer que le salarié effectuait 4 heures de travail par jour ouvré, du lundi au vendredi.