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Congés payés : le contrat de travail ne peut pas prévoir la renonciation aux jours de fractionnement.

La problématique de la renonciation aux jours de congés payés supplémentaires dus au fractionnement est récurrente. La question était alors de savoir si le salarié pouvait renoncer par avance à ces jours de congés supplémentaires dans son contrat de travail. Réponse négative de la Cour de cassation.

Rappel

Pour mémoire, un congé principal de 4 semaines doit être pris durant la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, ce congé principal de 4 semaines peut être fractionné. Cela signifie qu’il peut être pris en une ou plusieurs fois à l’intérieur ou en dehors de la période légale.

Dès lors, en cas de fractionnement, la loi accorde des jours de congés payés supplémentaires.

Les faits

En l’espèce, il s’agit d’une société spécialisée dans la commercialisation de produits « casher ».

A ce titre, la société est tenue de respecter certaines règles du judaïsme et notamment l’interdiction de travailler durant les fêtes juives.

Les contrats de travail prévoient alors que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés.

Par conséquent, le congé principal des salariés se trouvait donc fractionne et ouvrait droit à des congés de congés supplémentaires.

Ce que l’employeur refuse néanmoins d’accorder. En réponse, plusieurs salariés vont alors saisir le Conseil de prud’hommes.

Le Conseil de prud’hommes va donner raison aux salariés.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. Il estime en effet que le décompte obligatoire des jours valait renonciation des salariés à l’octroi des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme le jugement de 1ere instance.

Elle rappelle d’abord le principe selon lequel le droit à des congés supplémentaires nait du seul fait du fractionnement.

Dès lors, le salarié ne peut pas renoncer, par avance, au bénéfice d’un droit qu’il tient de dispositions d’ordre public avant que ce droit soit né.

Par conséquent, le salarié ne peut pas renoncer dans son contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement.

Cass. Soc. 5 mai 2021, n°20-14.390
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