Dans un arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire de constater une dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié pour caractériser le harcèlement moral.
Les faits
Une salariée s’estime victime de harcèlement moral. Elle saisit alors le Conseil de prud’hommes.
La juridiction prud’homale la déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral.
La Cour d’appel confirme cette décision.
Elle retient que les faits rapportés n’ont pas eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé. Par conséquent, ils ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
La Cour d’appel retenait pourtant que ces faits laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour les juges du fond cette dégradation effective constitue donc une condition sine qua non de la qualification de harcèlement moral.
La Cour de cassation
La chambre sociale ne partage pas ce raisonnement.
La Cour de cassation retient que l’employeur ne prouvait pas que les agissements reprochés étaient étrangers à tout harcèlement.
Elle sous entend ainsi que la dégradation effective de l’état de santé n’est pas une condition exclusive et nécessaire à la reconnaissance d’un harcèlement moral. Pas plus que la dégradation des conditions de travail.
Cette position n’est pas nouvelle. Elle rejoint ainsi celle de de la chambre criminelle.
Il convient tout de même nuancer cette solution.
En effet, il faut tout de même garder à l’esprit que cette dégradation reste un facteur d’appréciation du préjudice subi par le salarié. Et donc du montant des dommages et intérêts accordés.
Si la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié n’est donc pas requise au stade de la qualification du harcèlement moral, elle le demeure au stade de l’évaluation du préjudice.
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