Un salarié en accident de travail peut-il faire l’objet d’un licenciement ? Oui, la Cour de cassation a déjà répondu.
Mais pour quel motif exactement ? Illustration avec cet arrêt du 3 février 2021.
Préambule
On le sait, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un AT, l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave du salarié ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident. Mais que faut-il entendre par faute grave?
Les faits
En l’espèce, un électricien dont le contrat est suspendu en raison d’un accident de travail est licencié pour faute grave en raison de retards répétés.
Il saisit alors le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. Selon lui, seul un manquement à son obligation de loyauté peut constituer une faute grave.
La Cour d’appel retient que la poursuite du contrat de travail était impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur répétition en dépit d’un avertissement, de leur impact sur l’organisation et de ses absences injustifiées.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond.
Elle affirme ainsi que l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
En conséquence, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut justifier un licenciement pendant un accident de travail.
Portée de l’arrêt
Classiquement, le manquement à l’obligation de loyauté est caractérisé lorsque le salarié exerce, pendant la suspension de son contrat de travail, une activité portant préjudice à l’entreprise.
Or, la solution retenue en l’espèce pourrait conduire à conférer une immunité disciplinaire au salarié.
En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois n’est ni suspendu ni interrompu en cas d’AT. Par conséquent, si l’arrêt dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de sanctionner le salarié pour les faits commis avant la suspension et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.
Cass. Soc. 3 février 2021, n°18-25.129
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